Les documents légaux internationaux et les documents expliquant les faits pour les procès contre Jiang (2ème Partie)

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Deuxième principe : L'argument de légitimité

Le privilège de l'immunité invoqué par des nations souveraines et par leurs dirigeants est aussi basé sur “l'ordre public mondial,” qui comporte non seulement des règles et des normes qui relèvent du droit international, mais aussi des valeurs et des principes moraux. C'est un système qui, comme tous les systèmes, exige quelque chose d'extérieur et au dessus d'eux pour être légitimé. (3) La doctrine sur les droits inaliénables remplit cette fonction aux Etats-Unis. Jus Cogens remplit la même fonction au sein de la communauté humaine. Qu'une agression ou une élimination de "légitimes" de n'importe quel système perturbe et détruise le système lui-même est ipso facto évident en soi. Par conséquent, toute agression à l’encontre des interdictions de l'esclavage, du génocide, des crimes contre l'humanité, tout comme n’importe quelle agression visant l'ordre mondial, ne peut pas être toléré par la communauté humaine (reportez-vous ci-dessous pour la juridiction universelle). Les personnes coupables de tels actes sont les ennemis de tous et ne peuvent pas en appeler aux privilèges ou aux avantages qui en découlent.

Corollaire : La juridiction universelle

La doctrine de la juridiction universelle est bien exprimée dans les principes de Princeton et est basée sur les obligations erga omnes notées ci-dessus. Comme le tribunal international de justice le note, les violations de ces normes constituent des violations des engagements dus à tous ("obligations d'erga omnes". The Barcelona Traction, Light & Power Co. (Belgium v. Spain) 1970 I.C. J. 3, 32; (4) voir aussi, Troisième Enoncé, supra, § 702 cmt. o. Voir aussi id au § 404.

Tandis que les procès des Etats Unis contre Jiang et d'autres fonctionnaires sont basés sur la loi sur les déclarations des délits à l’étranger et sur la loi sur la protection des victimes torturées, la plupart de nos autres cas légaux sont basés sur la doctrine de la juridiction universelle. Ils ont été réprimés considérablement par des conditions territoriales comme a) les blessures ont été infligées dans l'état représentant la partie plaignante, b) les défenseurs résident ou visitaient l'état représentant la partie plaignante, c) les plaignants sont des citoyens de l'état représentant la partie plaignante. Les procès en Chine peuvent invoquer ces articles, comme un autre principe pour sa juridiction.

Troisième Principe : L'immunité n'est pas l’impunité


C'est un principe exprimé dans le droit international et le droit des Etats-Unis. Ce qui suit est basé sur la loi internationale.

Il est tout à fait clair que, quelque soit la règle qui s’applique pour les chefs d’états actuellement au pouvoir, les chefs d’états qui ont eux été au pouvoir auparavant ne peuvent plus bénéficier à l’heure actuelle de l’immunité complète dans le domaine civil et criminel. La décision de la ICJ a reconnu que l’immunité ne pouvait pas s’appliquer à un ministre étranger "à propos d’actes commis avant ou après son mandat, ou à propos d’actes qui auraient été commis pendant son mandat, mais pour des affaires privées" (paragraphe 61) Ceci fait suite à la nature procédurale de l’immunité accordée, immunité qui ne peut pas s’appliquer à partir du moment où la personne impliquée ne remplit plus les fonctions qui exigent le principe d’immunité. L’immunité continuera à protéger les actes officiels établis lors du mandat de la personne en question. La question alors réside dans le fait de déterminer si les actes qui nous préoccupent sont des actes officiels, pour lesquels s’applique le principe d’immunité, ou des actes privés, pour lesquels l’immunité ne peut pas être appliquée.

Les mauvais traitements graves commis à l’encontre des droits de l’homme par un chef d'état (et par d’autres hauts fonctionnaires) ne peuvent pas être des actes officiels et sont donc des actes privés ou des actes individuels qui ne donnent pas droit au principe de l’immunité.

Ces actes constituent non seulement des violations des traités des droits de l’homme, mais des crimes internationaux aussi graves ne peuvent pas être considérés comme des actes officiels parce qu'ils ne représentent pas le rôle normal d'un état. Par ailleurs, ces crimes ne peuvent pas avoir été commis uniquement par l’état (par opposition à un individu). (5) Cette opinion est partagée par toutes les cours qui ont directement considéré la question. Dans leur décision du 24 mars 1999 la Chambre des Lords en Angleterre a décidé, 6-1, que l’ancien président chilien Pinochet n'avait pas bénéficié de l'immunité pour les actes de torture perpétrés tandis qu'il était au pouvoir. Les actes de torture ne peuvent pas être des actes officiels parce que la torture est une violation de la loi internationale. Comme lord Hutton l'a dit: "Les présumés actes de torture commis par le sénateur Pinochet ont été effectués alors qu’il était chef d'état, mais ils ne peuvent pas être considérés comme les actes d'un chef d'état en vertu de la loi internationale. La loi internationale interdit expressément la torture comme mesure qu'un état peut utiliser et la loi internationale a déclaré que la torture était un crime international". (p. 638)

Plus récemment, la cour suprême des Etats-Unis dans la République de l'Autriche v Altmann, 124 S.Ct. 2240, a soutenu le principe ci-dessus, en citant beaucoup de procès disponibles pertinent de notre procès "Jiang", l’ancien roi Farouk d’Egypte v Christian Dior, 84 Clunet 717, 24 I.L.R. 228, 229 (CA Paris 1957), Ex parte Pinochet Ugarte, 1 App. Cas. 147, 201-202 (1999), Nixon v Fitzgerald, 457 U.S. 731.

Notes:

(3) Voir Gödel sur les systèmes des mathématiques, Platon sur le monde des idées, Saussure sur la linguistique.

(4) Le Tribunal International de Justice (International Court of Justice = ICJ) a le statut censitaire de la loi internationale et peut être cité comme apportant son appui dans les procès contre Jiang et ses cohortes.

(5) Ceci est éminemment clair dans le droit jurisprudentiel des Etats Unis. Dans un procès antérieur, affirmant l'extradition de Marcos Perez Jimenez au Venezuela, son ancien chef d'état, la cinquième circonscription a soutenu que les actes ont été faits dans la violation de sa position et pas en accord avec elle. Ils sont aussi peu un acte d'état que le viol. Et la partie appelante concède que le viol ne pourrait pas être un "acte de l’état."

Jimenez v. Aristeguieta, 311 F.2d 547, 558 (5th Cir. 1962), cert. denied, 373 U.S. 914 (1963).


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