L’ Association Bar de Hong kong s'oppose au projet de législation de l’Article 23

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L'association Bar de Hong Kong a formellement exprimé ses opinions sur le projet de législation de l'article 23 le 11 avril 2003. Sur le mécanisme de proscription largement contesté, qui est censé viser le Falun Gong, l'association Bar a indiqué :

"les amendements proposés à l’Ordonnance de Sociétés ne sont pas exigés par l’Article 23 de la loi fondamentale." L'Association a également indiqué que le mécanisme de proscription édulcore le principe du "un pays,deux systèmes" et peut être contradictoire avec l'article 4 de la Loi Fondamentale, qui oblige le HKSAR à sauvegarder les droits et les libertés des résidants de la région selon la loi fondamentale. Le Secrétaire à la Sécurité est censé exercer un jugement indépendant sur des faits liés à la sécurité nationale. Il n'y a aucune justification pour le lien avec les circonstances sur le continent.

En outre, l'association Bar fait les remarques suivantes :


  • La Bar note que la définition d’" organisation locale" dans la section proposée 8A(5) de l'Ordonnance de Sociétés est large, elle inclut les sociétés anonymes, les trust non enregistrés et les associations coopératives d'épargne et de crédit, qui ne sont pas actuellement sous le projet de contrôle de l'Ordonnance des sociétés.

  • La Bar considère que la section proposée 8A(3) de l'Ordonnance de Sociétés, qui prévoit qu’un certificat soit la preuve concluante de l’interdiction d’ une organisation du continent, ne devrait se baser que sur l'acte administratif. Le Secrétaire pour la Sécurité devrait être tenu de prouver l'acte approprié de la proscription sur le continent sur n'importe quel appel comme un fait de la manière ordinaire et ne devrait pas être autorisé à ne compter que sur le seul certificat.

  • Le gouvernement de HKSAR devrait confirmer qu'un appel à la Cour de Première Instance contre une décision pour proscrire une organisation locale est une cause ou une question civile au sens de la section 13(1)(a) de la Haute Cour d’Ordonnance de sorte qu'il puisse y avoir d'autres appels à la Cour d’Appel et à la Cour d’Appel Final.

  • Conférer un droit d'appel à la cour de première instance engage directement l'article 35 de la loi fondamentale, qui garantit les droits de l'accès aux cours et de choisir un avocat pour la protection opportune des droits et des intérêts légaux ou pour la représentation dans les cours.

  • Si les règles faites sous la section proposée 8E de l'Ordonnance de Sociétés prévoient l'exclusion de l'appelant et de son avocat des démarches d'appel et la nomination d'un représentant légal pour représenter les intérêts des appelants à leur place, alors la Bar croit que de telles règles seraient inconstitutionnelles comme étant contradictoires avec l'article 35. Les situations au Canada et au Royaume-Uni ne sont pas des guides sûrs de la constitutionnalité d'une loi à Hong Kong puisque ces juridictions n'ont pas une garantie constitutionnelle équivalente à l'article 35 de la loi fondamentale. Le gouvernement de HKSAR devrait plutôt concevoir des procédures de cour qui permettraient à la personne concernée et à son avocat d’avoir accès à tous les matériaux utilisés pour soutenir l'acte administratif de la proscription. Donner suite à l'article 35 n'affecterait pas les règles de droit commun sur l'immunité d'intérêt publique ou la capacité de la cour de siéger en huis-clos.

  • Les règles qui limitent l'accès à une cour devraient être sous forme de législation primaire. La justice suprême ne devrait pas être placée dans la position désobligeante de fabriquer de telles règles, qui seraient sujettes presque certainement à un défi constitutionnel en temps opportun.

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