Genève, Suisse : Discours prononcé par le juge argentin Octavio Aráoz de Lamadrid lors d’un forum sur les droits de l’homme en Chine, aux Nations Unies, 2eme partie

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Lire la 1ere partie à : http://fr.clearharmony.net/articles/201004/50494.html


Contexte

Le 12 décembre 2005, lors de la visite en Argentine de Luo Gan, ancien secrétaire des affaires légales et politiques du comité central du Parti communiste de la République populaire de Chine, coordinateur du bureau pour le contrôle du Falun Gong (Bureau 6/10), l’Association de Falun Dafa d'Argentine a engagé une action en justice contre Luo Gan pour torture et génocide de pratiquants de Falun Gong en Chine. L'affaire a été acceptée par le juge du tribunal fédéral pénal N° 9, le Dr Octavio Aráoz de Lamadrid.


Après plus de 4 ans d’enquête, dont un voyage à New York pour interroger des victimes réfugiées, et avoir écouté les témoignages de différentes victimes venues pour témoigner en Argentine, le juge en est arrivé à la conclusion que, depuis l’année 1999, à la demande du président de la république populaire de Chine d’alors, JIANG ZEMIN, un plan totalement organisé et systématiquement développé avait été mis en œuvre pour persécuter Falun Gong et ses pratiquants. Le but était de forcer les pratiquants à abandonner leur croyance spirituelle via la torture et le meurtre, éradiquant ainsi Falun Gong.


Le 17 décembre 2009, le juge Araóz de Lamadrid a établi qu’il y avait suffisamment de preuves pour qu’il puisse les déclarer suspects de crimes décrits comme étant des crimes contre l’humanité, dans le cas de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine.


Il a jugé qu’ils devraient être amenés à faire des déclarations au cours d’interrogatoires préliminaires. Du fait de la gravité des crimes impliqués, il a émis un ordre d’arrestation pour amener ces deux personnes en Argentine afin d'y être interrogées. L’ordre d’arrestation devait être mis à exécution par le département d’Interpol de la police fédérale argentine. Après avoir été ramenés en Argentine, ils auraient été placés en incarcération solitaire. Le juge, basait sa décision sur le principe de juridiction universelle.


Dès le début du procès, le gouvernement chinois a forcé le gouvernement argentin à bloquer l’affaire. Le 21 décembre 2009, le juge a démissionné en raison de la pression politique interne venant du gouvernement argentin. Il a affirmé dans un entretien qu’il préférait démissionner plutôt que de renoncer et faire certaines choses qu'il aurait à regretter plus tard.


En mars 2010, le juge de Lamadrid a assisté à la 13eme session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour porter le cas devant la communauté internationale. Le 17 mars, il a prononcé un discours lors du forum des droits de l’homme en Chine, organisé par l’Association des Nations Unies de San Diego.


Dans sa présentation, le Dr Aráoz de Lamadrid a expliqué le droit universel à l’accès à la justice, déclarant que : ‘’Toute victime d’un crime décrit comme étant CONTRE L'HUMANITE a le droit de présenter son appel à la justice devant les tribunaux de n’importe quel pays (sous les conditions indiquées) et demander une enquête et probablement une sanction contre les auteurs de ces crimes.’’


Il a aussi insisté que ‘’…la reconnaissance urgente, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme impose aux états, la nécessité d’un maximum d’efforts dans toutes les domaines pour réaliser cet objectif et empêcher que les intérêts politiques et économiques soient prioritaires.


Il a souligné que le développement des relations économiques avec la Chine ‘’doit être accompagné par un dialogue politique efficace, et demande que le respect des droits de l’homme soit partie intégrante du nouveau cadre de travail sur l’accord qui est actuellement négocié avec la Chine.


Ci dessous, la seconde partie du discours du juge Octavio Aráoz de Lamadrid


V) Développement
1) Reprenant les questions proposées, je souhaiterai noter que la première question soulevée concernant la possibilité de poursuivre une personne bénéficiant d’une immunité diplomatique et/ou d’une immunité juridictionnelle, n’est pas si difficile qu’il y parait au premier abord.


Il y a deux raisons :

a) La première est que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (Nations Unies, 18 avril 1961) détermine que toute personne bénéficiant de ces privilèges en jouira depuis le moment où il est entré sur le territoire de l’état d’accueil pour prendre possession de son bureau et jusqu’à ce que la personne privilégiée quitte le pays. Il est correct de conclure que si une personne originaire d’un état souverain ne peut entrer dans le pays (dans mon cas, l’Argentine) pour prendre possession d’un bureau diplomatique, la protection ne le concerne pas et de plus, il est clair, qu’alors qu’il se trouve dans un pays étranger, il n'a droit à aucune protection contre un mandat d’arrêt et une extradition (si cela se concrétise, l’entrée dans le pays ne serait pas pour y prendre ses fonctions, mais pour y être poursuivi, ce qui est une autre question).

b) S'agissant de l’immunité juridictionnelle, si l’on suit la pratique antérieure à la Convention de Vienne de 1963, sur les relations consulaires, il a été établi qu’un fonctionnaire diplomatique ne peut être détenu, excepté dans le cas d’un crime sérieux, et toujours sur décision judiciaire. Le génocide semble être un crime suffisamment grave pour que cette immunité, résultant de ces cas, manque de virtualité.


Nous pouvons indiquer un argument supplémentaire, en résumé, dans le but de fournir une réponse générique, et ainsi, traverser toutes les questions : lorsque nous traitons la plainte d’une multiplicité d’actes (homicide, torture, tourments, disparitions forcées, etc.) commis de manière systématique par l’appareil d’un état souverain (n’importe quel état), qui constitue, indéniablement, une violation claire et flagrante des droits de l’homme et du fait de leur ampleur, de leur importance et gravité, ils doivent être considérés comme des CRIMES CONTRE L'HUMANITE. Nous devons être conscients que non seulement, les législations internes de tous les pays dans le monde sont réceptives à ce type de crimes, mais, aussi, du fait de leur gravité et de leur importance, la communauté internationale entière est intéressée par leur poursuite et punition (voir aussi la Déclaration universelle des droits de l’homme, signée le 10/12/1948 ; la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide, signée le 19.12.1948, la Convention contre la torture et autres traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradant, signée le 10.12.1984, et le Traité de Rome à l’origine du Tribunal Pénal International), et, ainsi, les ‘’barrières’’ imposées par les lois locales (ou même certaines conventions internationales) doivent céder le pas à la nécessité d'enquêter et de punir de tels crimes.


2) La seconde question, qui constitue l’axe de cette présentation et sur laquelle, je voudrais davantage insister, exige un développement plus attentif; je veux parler du principe de la justice universelle.


1) Dans le cas qui a été présenté à ma connaissance, il demandait (et demande encore) que la justice argentine garantisse le droit universel à l’accès à la justice à un groupe religieux qui est victime (dans son pays d’origine et persécuté par l’état lui-même) de persécution, harcèlement, torture, meurtre et autres crimes, qui ensemble, sont qualifiés de crimes contre l’humanité. Bien que la République populaire de Chine ait signé la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide de 1948, elle n’a pas signé le Traité de Rome à l’origine du Tribunal pénal international, et, donc, n’est PAS soumise à sa juridiction (Je ferai une brève réflexion à ce sujet à la fin).


La question, par conséquent, est de savoir s’il est possible de juger en Argentine, d'importants fonctionnaires gouvernementaux chinois , pour crimes commis sur le territoire de Chine (la discussion est valable pour n’importe quelle nation) et selon les lois de l'Argentine. Dans la loi criminelle, ceci est établi comme étant ‘’l’extra territorialité de la loi criminelle’’ et implique de définir la portée géographique dans laquelle la loi criminelle locale peut être appliquée. ‘’Où’’ pouvons-nous juger les crimes commis, avec nos lois ?

Le droit universel à l’accès à la justice doit donc se mêler, s’amalgamer avec les divers critères qui existent actuellement, concernant le principe de territorialité (il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans les détails), de façon à ce que les règles ne s’opposent pas entre elles, mais s’harmonisent plutôt les unes les autres.


Une ancienne maxime nous enseigne qu’il n’y a rien de pire que la technique interprétative qui implique une altération claire et évidente de la signification irréfutable des mots de la loi (j’inclus ici, bien sûr les traités et conventions internationaux).


En effet, la source principale d’interprétation des lois est son écriture, mais la mission judiciaire ne cesse pas avec ça, parce que les juges, en tant que serviteurs de la loi mettant en œuvre la justice, ne peuvent le faire sans l’intention du législateur international et l’esprit qui abrège le but de la norme ; de sorte que leurs conclusions, lorsque l’on étudie les standards ou principes internationaux, doivent harmoniser et ne pas entrer en conflit avec les règles judiciaires, les principes fondamentaux et les garanties de l’être humain.


Finalement, les juges, tout en cherchant la signification des règlements judiciaires, doivent voir que ‘’la loi criminelle, qui est abstraite et générique par nature, doit entrer en accord avec les spécificités et les variables du cas particulier.’’ (Vincenzo Manzini). Ils devraient éviter de mettre leurs règles en conflit, en détruisant certaines pour d’autres, et devraient accepter, en tant que vérité, celle qui les concilie, et garder toutes celles ayant de la valeur et de l’efficacité.


Il est donc, impossible de refuser de mener une investigation des caractéristiques exprimées sous le prétexte d’une incompatibilité générique des règles internes avec les principes internationaux. Pour le juge, ceci est équivalent à une évasion de ses responsabilités en tant que magistrat, et pour l’état qu’il représente, une répudiation de ses engagements auprès de la communauté internationale.


Cependant, en dépit de l’actualité du sujet (le fait que nous en débattions aujourd’hui en est la démonstration), nous devons reconnaitre que cette position n’est ni originale ni innovante. De ce point de vue, de nombreuses personnes, il y quelques années, ont exprimé la même idée.


Déjà en 1945, le professeur espagnol, Luis Jimenez de Azua, a exprimé que le principe de ‘’territorialité de la loi criminelle (comme base de la validité punitive dans la portée) doive être complétée – selon le cas – par le principe de ‘’nationalité’’, le principe de ‘’protection’’ (ou de ‘’défense’’) et ‘’...avec le principe des intérêts de la communauté (‘’universelle’’) et sans considérer où le crime est commis, ces délits qui menacent l’intérêt général des états et de l’humanité sont pénalisés. Ainsi, les criminels agissant contre l’humanité ('hostes generis human'), où qu’ils soient appréhendés, et les crimes internationaux sont punis…’’ (voir ‘’Leçons de la loi criminelle’’, oeuvre compilée et éditée par Editorial Pedagógica Iberoamericana, Mexico, 1995, pp. 106).


A l’heure actuelle, le précurseur du finalisme, Hans Welzel, a aussi considéré que ‘’…pour les actes d' étrangers dans d' autres pays, la loi criminelle allemande (interne) s’applique seulement exceptionnellement (…) selon le principe de la loi internationale, pour la protection des intérêts de tous les états (…) la loi criminelle (interne) gouverne ces actes sans considérer l’endroit où ils sont commis ou contre quel état ou citoyen ils sont dirigés…’’ (voir, ‘’Loi criminelle. Partie générale, Editeur R. Depalma, Buenos Aires, 1956, pp. 32/33).


En 1970, Werner Goldschmidt (Berlin 1910-Buenos Aires 1987) a expliqué que (voir Loi internationale privée, septième édition, Depalma, Buenos Aires, 1990, pp. 527/533), ‘’….En ce qui concerne les crimes internationaux, le principe cosmopolite est justifié, tant qu’une authentique juridiction internationale n’est pas encore établie. En fait, il y a des crimes qui sont dirigés contre la communauté internationale, tel que la piraterie, le trafic, le trafic de drogue, le génocide, etc. Il serait correct de les juger devant les tribunaux internationaux. Mais alors que de tels tribunaux ne fonctionnent pas d’une manière normale et stable (nous notons, ici, que la Chine n’a pas adhéré au traité de Rome, à l’origine du Tribunal pénal international), la séparation des fonctions doit être respectée : les tribunaux de chaque pays supervise les fonctions des tribunaux internationaux qui n’existent pas encore..’’ Aujourd’hui, nous intégrons et sommes responsables de ces cas que la compétence du TPI ne peut couvrir.


Citant seulement deux auteurs contemporains mondialement connus, Günter Stratenwerth (voir ‘’Loi criminelle. Partie générale Partie I. L’infraction,’’ éditeur FJD; Buenos Aires, 1999, pp. 44) et Santiago Mir Puig (voir ‘’Loi criminelle. Partie générale’’, 5eme édition Tecfoto, Barcelone, 1998, pp. 23), qui dans leurs pays reconnaissent en réalité la validité du principe ‘’universel’’ comme moyen (internationalement et indiscutablement établi) d’étendre- obligatoirement- la portée de l’application de la loi criminelle, lorsque les actes dénoncés sont liés aux crimes considérés comme nuisibles pour les ‘’intérêts communs de l’état entier’’ ou ‘’généralement désapprouvés par tous les états’’. Parmi eux, en première place, se trouve le ‘’génocide’’ (un exemple clair de l’application de ce principe est la condamnation en Espagne d’un ancien oppresseur, Adolfo Scilingo, à 640 ans d’emprisonnement, et aussi en Espagne une condamnation allant jusqu’à 17 010 ans d’emprisonnement pour Ricardo Miguel Cavallo, qui a été extradé de Mexico vers ce pays – dans les deux cas, pour des événements qui se sont produits lors de la dernière dictature militaire en Argentine).


Ce soi-disant ‘’principe universel, mondial ou cosmopolite’’ s’applique donc aux cas des soi-disant crimes contre la loi des nations (delicta iuris gentium) et concernés par la ‘’Loi criminelle internationale’’ actuelle, ces crimes étant définis et acceptés par la communauté internationale (grâce aux conventions), et la communauté des nations dans son ensemble est intéressée par la répression de ces crimes. Ils ont la particularité de pouvoir être punis par n’importe quel état qui arrête le coupable, quel que soit l’endroit où le crime a été commis.


Dans les circonstances particulières de ce cas, la définition de ces crimes, acceptée par la communauté internationale, demande que l’application de la loi criminelle de n’importe quel pays pour des actes commis hors de son territoire, et précisément le ‘’principe universel, mondial et cosmopolite’’ couvre ces situations (doit être éclairci le fait qu’il y a deux manifestations de ce principe : a) absolu ; selon laquelle le droit pénal de l'état a une efficacité extra-territoriale absolue et s'applique à tout crime, sans considération de l’endroit où il a été commis, la nationalité de l’auteur, le caractère ou les patrimoines judiciaires auxquels il s’attaque ; et b) modéré ; selon laquelle l’application extra-territoriale de la loi criminelle est justifiée uniquement lorsque le crime menace les patrimoines qui peuvent être considérés comme appartenant à l’humanité et l’Etat qui arrête l’auteur de ces crimes).


Il est cependant, opportun, de fournir quelques détails supplémentaires concernant la base du ‘’principe universel’’ afin d’éviter une confusion avec d’autres qui régulent aussi l’application de la loi criminelle dans ce domaine (par ex. le principe supplémentaire) et qui, de plus, promeuvent aussi l’application de la loi nationale et de la juridiction pour des actes commis à l’étranger par des étrangers dans le but d’empêcher son impunité scandaleuse.


La différence substantielle (William J. Fierro, ‘’La loi criminelle et la loi internationale’’, 2eme édition; TEA, Buenos Aires, 1997, pp. 374/378)’’…réside dans la source où les crimes concernés par le principe universel se sont produits, et seule la communauté internationale ou une partie transcendante de celle-ci définit, à travers des conventions multilatérales, les infractions qui sont les composantes des crimes contre le droit des nations (delicta iuris Pentium), et qui constituent le contenu du principe universel (...), le principe est exercé par tous les états en mettant leurs ressources et moyens dans la lutte défensive contre les attaques criminelles, et le juge de l'état qui les appréhende est compétent pour les sanctionner (‘’iudex deprehensionis’’) et appliquer les sanctions correspondantes au nom de la communauté internationale (à condition de ne pas opter pour l'extradition de l'accusé, lorsque cela est demandé par un pays).


Les difficultés auxquelles la bataille contre de tels crimes fait face, comme dans le cas de crimes contre l’humanité (génocide), sont leur ampleur et leur nature qui sont repoussantes pour le sens de l’éthique le plus élémentaire. Les nations du monde ne peuvent rester impassibles devant de telles atrocités déjà prouvées. Il est nécessaire d’atteindre un consensus et des efforts unifiés pour tenter d’éradiquer ces comportements aberrants de la surface de la terre.


Et pour tout cela, un argument absolument pratique doit être ajouté, qui, à mon avis met fin à toute forme de réticence à appliquer le principe de la justice universelle, dont la première conséquence est de s’assurer du droit universel de l’accès à la justice.


Il est de notoriété publique et commune, que, à l’exception du traité de Rome (Tribunal pénal international), aucune des conventions internationales qui catégorisent l’infraction contre le iuris gentium, n'établit de sanctions de quelque sorte que ce soit. Le système choisi pour les réguler consiste en ce que les coupables sont poursuivis et punis selon les lois internes du pays après avoir été arrêtés ou les coupables remis par extradition. Il demeure clair, cependant, que le ‘’principe universel’’ ne crée pas une juridiction illimitée, mais que cette ‘’compétence universelle’’ est dûment limitée, circonscrite à seulement certaines infractions définies par la communauté internationale. Même lorsqu’un code criminel local (interne) ne mentionne rien sur l’inclusion du principe universel, les lois de ce pays peuvent encore l’accepter grâce à des lois spéciales ou après avoir simplement ratifié les conventions concernées et, de cette façon, l’incorporer dans une loi écrite interne ayant pleine force et effet.


2. Maintenant que le principe de la ‘’justice universelle’’ est défini, il est encore nécessaire d’avancer quelques considérations concernant le Droit universel de l’accès à la justice’’ en soi.


Et le premier point à noter est que les états ne garantissent PAS ces droits fondamentaux, mais ils devraient être ceux qui établissent et fournissent les conditions appropriées pour leur mise en œuvre. De cette façon, l’état se sanctionne lui-même par la réalisation des droits fondamentaux qui est le droit naturel de l’individu et qui est indépendant de l’état (Enrique Bacigalupo Zapater ‘’Principes constitutionnels de la loi criminelle’’, 1999).


De cette perspective, les droits fondamentaux de l’individu limitent le principe de l’autorité de l’état et fonctionnent aussi de plus comme une source d’obligations pour l’état lui-même.


Le droit universel à l’accès à la justice est un droit humain fondamental, essentiel dans tout système actuel démocratique et républicain. Son importance réside dans le fait que lorsque les droits humains sont violés ou ignorés, le droit à l’accès à la justice est le seul outil idéal pour remédier à cette situation.


Certains auteurs déterminent l’origine du droit actuel à l’accès à la justice dans une aide légale libre (voir Haydeé Birgin et Beatriz Kohen, ‘’Accès à la justice comme garantie de l’’égalité’’, 2006). Déjà en 1495, sous le règne de Henry VII, le parlement anglais a adopté une loi spéciale qui garantit le droit à une aide légale gratuite, et les frais de justice dans les procédures civiles sont exemptés pour les personnes pauvres devant les tribunaux de loi communs. A la fin du dix-huitième siècle, à l’époque des révolutions américaines et françaises, l’assistance légale commençait à être considérée comme un droit politique associé avec les idées d’égalité et de justice.


En termes génériques, donc, le droit à l’accès à la justice vise à garantir l'accès des individus aux tribunaux qui administrent la justice pour faire appel pour leurs droits. Il implique aussi des conseils supplémentaires ou une assistance de la part d’un avocat indépendant qualifié, le droit à un remède efficace, l’incorporation de standards dans un procès correct tels que la présomption d’innocence, ou la non-rétroactivité de la loi, de la légalité, et ainsi de suite. Pour s’assurer de son but ultime, l’observance de certains principes sont nécessaires, tels que : la continuité, (l’administration de la justice ne peut être suspendue pour aucune raison, même dans des circonstances exceptionnelles), adaptation (l’état doit incorporer les changements, les réformes et les innovations dans ses lois, tels les mécanismes pratiques et administratifs necessaires pour assurer son efficacité), la vitesse (qui implique que les délais légaux sont atteints à temps), gratuité (du moins pour les personnes n’ayant pas de moyens), égalité devant la loi, par laquelle toutes les personnes, sans aucune distinction, doivent pouvoir avoir accès au système judiciaire.


Dans ce sens, si nous avons compris que l’administration de la justice ‘’…est la méthode principale qui reflète l’obligation de l’état de fournir des canaux et ses systèmes pour chacun afin de régler leurs différends d'ordre juridique ou de décrypter leurs aspirations, et que lorsque quelqu’un se tourne vers la justice, il s’agit de l’exercice d’un droit. Une abstention des intéressés à agir ainsi dû aux raisons du système ou de son propre raisonnement, est équivalente à un problème d’accès, au point où, à cause de l’inexistence de conditions favorables pour lui à agir ainsi, ceci pourrait signifier un déni de justice. (Thompson, 1999 :25).’’ (Haydeé Birgin et Beatriz Kohen, ‘’Accès à la justice comme garantie de l’égalité’’, 2006).


Mais il est très important de comprendre et d’insister sur le fait que l’accès à la justice est un authentique droit humain et pas simplement une prestation de service, proposée par de nombreuses personnes, sans quoi ceci pourrait signifier une commercialisation de ce service, et ceux qui en ont besoin sont considérés comme clients ou usagers et non comme une personne avec des droits.

Le droit universel à l’accès à la justice peut être compris ou décrit alors, comme une possibilité réelle et efficace assurant que chacun, sans aucune distinction ou restriction, peut avoir accès (elle doit être garantie) aux tribunaux ordinaires ou extraordinaires, et qu’un tribunal local ou international peut comprendre le cas et résoudre (ou tenter de résoudre) le conflit où d’autres droits fondamentaux sont en cause.

La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) est consacrée à tous les points énumérés. Voir en particulier les articles 7, 8, 10 et 11.


En résumé, d’après moi, il ne peut y avoir aucun doute concernant le droit à faire appel à la loi criminelle (en Argentine, dans ce cas), pour un acte commis à l’étranger et par des étrangers, lorsqu’il peut être classé comme un crime contre l’humanité et lorsque son auteur est, heureusement, arrêté dans le pays (où lorsque existent les conditions pour le faire, comme dans ce cas). Je ne vois pas d’autres moyens de considérer qu’un cas, comme celui qui est décrit, puisse être soustrait à la connaissance et au jugement par les tribunaux locaux, lorsque les instances internationales semblent être entravées pour agir.


C’est la façon de garantir et de fournir une pleine validité au DROIT UNIVERSEL A L’ ACCES A LA JUSTICE. Toute victime d’un crime décrit comme étant CONTRE L’HUMANITE a le droit de présenter son appel pour la justice dans un tribunal de n’importe quel pays (dans les conditions indiquées) et de demander une enquête et probablement une sanction pour les auteurs de ces crimes. Les nations dans le monde ont l’obligation d’accepter ces plaintes et d’accomplir un effort dans leur résolution, mettant de côté, comme je l’ai déjà dit, tout intérêt (politique ou économique) qui peut entraver ces enquêtes, qui, en définitive, impliquent la reconnaissance et la pleine validité des droits et des garanties fondamentales de l'être humain.


L’homme demande, par droit naturel, le respect dû à sa personne, une bonne réputation sociale, la possibilité de chercher la vérité en cultivant librement la philosophie ou la religion qui correspond le plus à sa culture et à son idiosyncrasie, et, dans les limites de la morale civilisée et du bien commun, peut exprimer et disséminer des points de vues et rechercher n’importe quelle profession. Et par droit naturel, il a droit à la légitime défense de ses droits: un plaidoyer efficace, égal pour tous et régi par des règles objectives de la justice


Ceci est, par conséquent, l’importance et le positionnement hiérarchique qui, au sein des droits humains fondamentaux de l’homme, lui donne droit à un accès juste (universel) à la justice


Le droit de l’accès à la justice est, en théorie, défini de cette façon. La réponse aux questions N° 3 et 4 sera brève, et je la laisserai pour les commentaires de fin de cette présentation.


Je souhaite maintenant donner une brève perspective pratique de ce sujet sur la base d'expériences personnelles.


(à suivre)

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