Immunité, Impunité et Génocide dans la Nouvelle Ere– Discours prononcé à la Conférence Internationale "Génocide de la Nouvelle Ere"

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Introduction

En ce début de vingt et unième siècle, nous vivons à présent le nouvel âge de la globalisation, avec des avancées importantes dans le secteur technologique et les télécommunications, qui raccourcissent encore davantage les distances entre pays et entre continents, rendant possible une jonction des échanges économiques, culturels et même légaux et judiciaires.

Aujourd’hui, juristes et avocats dans le monde ont, grâce à l’Internet, un accès immédiat aux changements constants et nombreux se produisant dans différents systèmes judiciaires nationaux. Et à ce moment de l’histoire, le flux de l’information entre avocats est pratiquement illimité, et d’un accès facile, rapide et pratique. Cette situation peut, dans aucun doute, permettre et promouvoir des développements dans la politique globale de protection des droits de l’homme internationaux.

Cependant, nous ne pouvons pas ne pas réaliser, en dépit des progrès importants dans la lutte contre l’impunité, une des pierres de touché la plus significative étant la création d’un Tribunal Pénal International, que les crimes et les violations les plus graves dans la domaine des droits de l’homme et de la Loi Criminelle Internationale restent inchangés dans différents pays du monde, et n’ont reçu aucune réponse acceptable de la part de la Loi internationale elle-même. Malheureusement dans certains cas, la Loi Internationale reste impassible face aux horreurs de meurtres et de terribles crimes ayant lieu contre des milliers d’êtres humains.

En ce moment même, d’innombrables gens sont torturés et tués. Malheureusement, la moralité humaine et la conscience n’ont pas évolué au même rythme que la technologie, au contraire, la conscience humaine et la moralité ont, en bien des aspects, décliné en même temps que nous avons vu croître la connaissance et l’intellect de notre société humaine. On pourrait bien dire aujourd’hui, que bourreaux et criminels dans le monde ont employé des méthodes si sophistiquées et raffinées pour produire des crimes à grande échelle, qu’il semble n’y avoir jamais eu de précédent dans l’histoire humaine. .

Face à cela, et en dépit des importantes avancées de la Loi Criminelle Internationale, de l’engagement et l’admirable effort de nombreuses nations, d’organisations non gouvernementales, d’institutions publiques et de gens qui luttent pour et défendent les droits de l’homme, tout cela s’est avéré insuffisant pour prévenir et punir nombres de sérieux crimes contre l’humanité.

Nous pouvons affirmer que le but essentiel de la Communauté Internationale est la défense et le respect des droits de l’homme et cela comprend deux aspects :

D’un côté elle cherche à empêcher ces types de crimes de se produire où que ce soit, et quels que soient l’idéologie, la race, le sexe, la situation politique, sociale, culturelle, religieuse, ou la croyance personnelle, on pourrait qualifier cela de travail préventif. Egalement important, elle cherche par ailleurs à éviter l’impunité de ces crimes, c’est à dire éviter que ces crimes restent impunis, et que ceux qui en sont les auteurs, criminels et bourreaux en soient tenus responsables devant la justice.

Comment les victimes et les membres de famille des victimes de crimes tels que le génocide, la torture et les crimes contre l’humanité, pourraient-t-elles jamais comprendre que ceux qui en sont responsables puissent rester impunis, et puissent dans de nombreux cas avec la complicité de membres de gouvernement de certaines nations, mener une vie tranquille et respectable.

Il y a par conséquent un objectif clair de tenter d’éliminer ce que les criminels qualifient de soi-disant « défauts d’immunité », c’est à dire des façons de circonvenir ou d’éviter l’impunité ou le châtiment de ces crimes. Ces défauts malheureusement, en dépit d’avancées incontestables faites jusque là par la Loi Criminelle Internationale, existent bel et bien, et dans beaucoup d’exemples sont dus à la complicité de certains pouvoirs politiques et judiciaires des nations.

Certains comprennent des questions comme l’”immunité” des Chefs ou Ex-Chefs d’Etat, ou des Ministres des Affaires Etrangères, lorsqu’ils sont poursuivis par d’autres pays différents de leur propre nationalité ou territoire. Dans d’autres cas il y a des interprétations restrictives et limitatives de la Justice Universelle ou de la Juridiction Universelle, et il existe aussi des « défauts d’immunité » dans la Loi Criminelle Internationale elle-même. Les criminels et ceux qui commettent le génocide prennent eux-mêmes avantage de ces failles, leur permettant d’éviter d’être poursuivis pour leurs crimes.

Génocide et Immunité

Nous avons la ferme conviction que les immunités diplomatiques ne sont pas applicables lorsqu’elles sont dans le domaine de la Loi Internationale. Toute interprétation faciliterait au contraire les « défauts d’immunité » et irait contre les principes mêmes qui gouvernent la Loi Humanitaire Internationale et la Loi Commune Internationale. Tout comme déclaré par le Secrétaire Général des Nations Unies dans le rapport élaboré pour le Conseil de Sécurité le 3 mai 1993, à propos du statut du Tribunal pour l’Ancienne Yougoslavie, il prendrait comme Loi Humanitaire Internationale la Convention de Genève de 1949, la Convention pour la Prévention et la Sanction du Crime de Génocide de décembre 1948 et la Lettre du Tribunal Militaire International de Nuremberg de 1945, qui tous doivent être respectés, « jus cogens ».

Dans les principes de la Loi Internationale reconnus par le Statut de Nuremberg et les Sentences du Tribunal de Nuremberg qui ont été confirmées par l’Assemblée Générale des Nations Unies, il était déclaré que « le fait qu’une personne ait commis un crime de loi internationale et agi en tant que Chef d’Etat ou en tant qu’Autorité d’Etat, ne l’exempt pas de la responsabilité en accord avec la loi internationale. »

De la même manière, l’Article 7 du Statut du Tribunal Pénal International de l’ex-Yougoslavie déclare que “la position officielle tenue par l’accusé, soit-t-il Chef d’Etat ou de Gouvernement, ou un fonctionnaire responsable du Gouvernement, ne sera pas exempté de responsabilité, et cela ne réduira pas non plus la peine. » De même, l’Article IV de la Convention pour la Prévention et la Sanction du Crime de Génocide, déclare clairement que : « les personnes qui ont commis le génocide seront punies, qu’ils soient des dirigeants, de hauts fonctionnaires ou des individus. »

Finalement, le Statut de Rome, à l’origine de l’Actuel Tribunal Pénal International , déclare que « 1- Le présent Statut sera applicable également à tous sans aucune distinction basée sur la position officielle. En particulier, la position officielle d’une personne, telle que Chef d’Etat, ou Chef de Gouvernement, membre d’un gouvernement ou du parlement, représentant élu ou fonctionnaire de gouvernement, en aucun cas ne sera exemptée de responsabilités criminelles, ni ne constituera une raison de réduire sa peine. 2 – Les immunités et normes de procédures spéciales qui vont avec la position officielle d’une personne, en respect à la loi interne et la loi internationale, n’empêcheront pas la cour d’exercer sa compétence sur cette personne. »

Nous nous trouvons par conséquent avec un principe qui est applicable à toute la Loi Criminelle Internationale que ce soit le droit commun ou les traités de loi.


Nous comprenons que le concept d’immunité vient en résultat du principe d’égalité de nations souveraines. C’est à dire que, les actes de tout pays qui peuvent être considérés comme des « actions gouvernementales » ou des actions internes, ne peuvent pas être investigues par les tribunaux étrangers. L’immunité des Chefs d’Etats est définie ou reconnue de deux façons différentes : « ratio personae » et « ratio materiae ». Sous la première façon , le dirigeant est exempté pour être qui il est, c’est à dire, le Chef d’Etat. C’est un genre de courtoisie que donne une nation à une autre pour empêcher que leurs tribunaux ne soient utilisés pour décider d’affaires privées ou d’affaires qui pourraient endommager les relations entre pays. Sous la seconde, l’immunité est maintenue après qu’ il en ait fini avec sa position de Chef d’Etat, mais seulement en ce qui concerne les « actes de gouvernement » que le Chef d’Etat a exécuté durant son mandat, pas en ce qui concerne les actions privées.

Les crimes contre l’humanité les plus graves tels que le génocide, la torture ou l’extermination d’un groupe de gens, peuvent ils être considérés comme actions d’un gouvernement ? Ce n’est défendable devant aucune loi, aucune conscience humaine. Sous cet aspect, la condamnation prononcée voici plus de 55 ans par le Tribunal Militaire International de Nuremberg est historique, dans laquelle il est déclaré :

"Les hommes sont ceux qui commettent les crimes contre la Loi Internationale, et non des entités abstraites. Les buts de la loi internationale ne seront effectifs que si les individus qui commettent ces crimes sont punis. Il a été suggéré que … si l’action elle-même est un acte de l’Etat, ceux qui le font ne sont pas personnellement responsables, mais sont protégés par la doctrine de souveraineté de l’Etat. De l’opinion du Tribunal cette position devrait être rejetée … Le principe de loi internationale lequel, dans certaines circonstances, protège la personne qui représente un Etat, ne peut pas être appliqué à des actes considérés criminels par la loi internationale. Les auteurs de ces actions ne peuvent pas rechercher protection dans leur position officielle et être exempt de châtiment par le processus légal prévu »

De notre point de vue, les principes de la Loi Criminelle Internationale, y compris la Loi Commune, reconnaissent que les fonctions d’un chef d’Etat ne peuvent pas inclure des actions telles que la torture, ou les pratiques de génocide et d’extermination, puisqu’il devrait être compris que tout être humain doit avoir une conscience et sait parfaitement bien que certaines choses sont abominables, et manifestement ne peuvent pas être faites sous la protection du pouvoir ou d’un bureau officiel ou sous le parapluie des « actions d’un gouvernement. »

L’immunité et les Cours Criminelles Internationales et dans la Juridiction Universelle

Il est généralement accepté qu’on ne peut pas alléguer l’immunité pour les Chefs d’Etat, les Anciens Chefs d’Etat ou les membres d’un Gouvernement, face à des poursuites dans une Cour Criminelle Internationale pour ces crimes. Cependant, il y a encore un débat à l’intérieur des cercles légaux à savoir si l’immunité demeure applicable lorsqu’un état national étranger, se basant lui-même sur le principe de Juridiction Universelle, assume la juridiction sur ceux qui tiennent ou ont tenu auparavant une position officielle.

Par exemple, dans le cas de l’Espagne demandant l’extradition d’Angleterre du Sénateur Pinochet, il a été sujet à débat de garantir ou non l’immunité en tant qu’Ancien Chef d’Etat considérant les actions criminelles dont il était accusé en Espagne. La résolution de la Chambre des Lords anglais a été très éclaircissante en cet aspect, en décidant que les Anciens Chefs d’Etat ne jouissent pas de l’immunité pour des cas de torture ou pour d’autres crimes atroces. Lord Nicholls a déclaré : « le Sénateur Pinochet a été accusé, non d’avoir personnellement torturé ses victimes ou causé leur disparition, mais d’avoir utilisé le pouvoir de l’Etat qu’il détenait … et il est à peine nécessaire d’affirmer que la torture de son propre peuple ou d’étrangers, ne peut pas être considérée comme un rôle de Chef d’Etat selon la loi internationale … Mais la loi internationale rend tout à fait clair que certains genres de comportements y compris la torture et la prise d’otages, ne constituent un comportement acceptable pour personne. Ceci s’applique autant aux Chefs d’Etat qu’à quiconque d’autre, et arriver à une conclusion opposée serait tourner en dérision la Loi Internationale. »

De son côté, Lord Steyn a été encore plus probant en déclarant que si les actions dont le sénateur Pinochet était accusé devaient être considérées les « actes officiels d’un gouvernement » alors nous devrions dire que lorsque «<> Hitler a ordonné la « solution finale », son action devrait être considérée comme un acte officiel dérivé de l’exercice de son rôle en tant que chef d’Etat ». « Considérant l’état de la Loi Internationale, il m’est difficile de soutenir que commettre des crimes aussi graves pourrait être considéré des actions perpétrées dans le cadre des devoirs d’un chef d’Etat … et le général Pinochet n’a pas de droits d’immunité. »

Ce précédent permet d’interpréter que pour certaines actions plus sérieuses en violation des droits de l’homme, qui offensent la conscience humaine et lui répugnent, on ne peut pas prétendre à l’immunité de Chef ou d’Ancien Chef d’Etat, parce que la mort, la torture ou l’extermination ne figurent pas parmi les rôles d’un dirigeant, et n’ont pas de justification quoi qu’il en soit, et de même ne pourraient jamais être considérés des actes officiels ou les actes d’un gouvernement.

Sentence de la Cour Internationale de Justice de La Hague : le cas de la République Démocratique du Congo contre la Belgique

Nous avons, pour illustrer les différentes opinions concernant l’application de l’immunité lorsqu’un état national étranger poursuit un autre Chef d’Etat ou représentant de Gouvernement, l’exemple de la République du Congo contre la Belgique. Dans ce cas, la Belgique a émis un mandat d’arrêt pour le Ministre des Affaires Etrangères de la République du Congo pour les crimes qu’il a commis avant de prendre ses fonctions. Le 14 février 2002, la Cour Internationale de Justice de la Hague a condamné la Belgique et garantit l’immunité à un Ministre des Affaires Etrangères en exercice. En légiférant la Cour a affirmé que dans des cas de hautes positions de Gouvernement, afin d’assurer l’accomplissant efficace de leurs rôles en tant que représentants de leur état, ils devraient bénéficier de l’immunité. Ils soutiennent que les positions officielles sont de si haute transcendance, que durant la période où un haut fonctionnaire tient son poste officiel, on ne peut pas différentier lesquels de ses actes sont officiels en caractère et lesquels sont privés en nature, et donc que cette immunité s’appliquera aux deux.

Dans cette sentence de la Cour Internationale de Justice, elle accorde l’absolue nature d’immunité criminelle aux Ministères des Affaires Etrangères (ainsi qu’aux Premiers Ministres et aux Chefs d’Etat), avec les exceptions suivantes :

D’abord, toutes les positions officielles ne sont pas considérées immunes : seuls les Chefs d’Etat, les Premiers Ministres, les Ministres des Affaires Etrangères actifs dans leurs fonctions sont considérés immunes. Par conséquent, l’immunité ne serait pas reconnue une fois qu’ils quittent leurs charge pour leurs actions privées, pour autant qu’une autre condition soit satisfaite, qui est que l’état national étranger doit lui-même se baser sur la Loi Internationale.

La seconde exception existe quand le plaignant est la Cour Criminelle Internationale, auquel cas l’immunité n’existerait par conséquent pas.

Et la troisième exception arrive lorsque l’officiel ne jouit pas de l’immunité dans son propre Etat d’origine, ou si l’immunité a été retirée par l’Etat. Ces deux circonstances sont en pratique assez rares sinon jamais applicables

La sentence du Congo mérite de dures critiques pour être un obstacle sérieux à l’application de la Justice Universelle, puisque d’un côté elle implique qu’un Chef d’Etat ou un Premier Ministre ou Ministre des Affaires Etrangères activement en fonction, ne peut pas être poursuivi dans un autre état national étranger. Même si la doctrine de la Justice Universelle est invoquée, ces cas bénéficieraient de l’immunité. Par conséquent, la seule façon de poursuivre serait à travers le Tribunal Pénal International. Nous verrons plus tard, cependant, que ceci présente un sérieux obstacle pour certains pays qui n’ont pas souscrit au Statut de Rome et qui ont aussi le pouvoir de veto dans le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Aussi, quand une cour nationale étrangère peut-elle alors poursuivre ces dirigeants, à savoir les Chefs d’Etat, les Premier Ministre ou les Ministre des Affaires Etrangères, qui sont actifs dans leurs fonctions ? La réponse est que ceci ne peut être fait que lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions ou qu’ils ne sont pas actifs dans leur fonction. Une exigence additionnelle cependant est requise pour cette condition, c’est que les actes doivent être privés en nature et non des actes officiels d’état. En même temps, l’état étranger qui mène la poursuite doit se baser lui-même sur la loi internationale et non sur ses lois interne ou nationale.

La sentence du Congo mentionnée plus haut, permet un “défaut d’immunité” pour les Chefs d’Etat, les Premiers Ministres et les Ministres des Affaires Etrangères, en reconnaissant l’immunité pour ces officiels, limitant pas conséquent l’application du principe universel de justice, lorsqu’ils sont poursuivis par un état étranger, même dans des cas de violations des droits de l’homme extrêmement sérieuses telles que le cas de génocide.

En conclusion, considérant la question spécifique de l’immunité de Chef et d’Ancien Chef d’Etat ou de Ministre des Affaires Etrangères, en termes de la décision du Congo, et la prenant concrètement pour le cas de génocide, nous ne sommes pas d’accord avec cette sentence. Tout d’abord, un Chef d’Etat qui est actif dans sa fonction ne peut pas jouir de l’immunité pour commettre génocide et tortures en se basant lui-même sur l’importance ou la nécessité de son rôle officiel dans le gouvernement de son pays. Simplement dit, dans les cas des crimes les plus graves contre l’humanité, absolument aucune forme d’immunité ne peut être garantie. Ceci a déjà été déclaré dans la sentence du Tribunal de Nuremberg de 1946, où si un crime de loi internationale est commis par un chef d’état, il n’est pas immune de la responsabilité criminelle selon la loi internationale. Deuxièmement, les cours étrangères nationales doivent compléter le rôle du Tribunal Pénal International, et par conséquent leur capacité à intervenir ne devrait pas se limiter, spécialement dans ces pays qui n’ont pas ratifié le Statut de Rome. Troisièmement, il est totalement irréaliste de penser qu’un état ne va pas reconnaître ou va retirer l’immunité de son propre Chef d’Etat. Dernièrement, un « défaut d’immunité » supplémentaire existe dans le cas de pays qui ne reconnaissent pas la juridiction du Tribunal Pénal International, mais qui sont membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies et ont le pouvoir de veto sur toute proposition. Ces cas s’appliquent spécifiquement à la Chine en ce qui concerne la persécution du Falun Gong, que nous allons voir maintenant.

ANALYSE CONCRÈTE DE LA SITUATION DE GÉNOCIDE EN CHINE DANS LA PERSÉCUTION DU FALUN GONG.

A présent, et pendant plus de quatre ans et demi depuis juillet 1999, un des génocides les plus cruels et sanglants de l’histoire de l’humanité a lieu en Chine continentale. Il a comme coupable en chef le Précédent Chef d’Etat de la Chine Jiang Zemin, qui a organisé de manière méthodique la persécution de cette populaire école de Qigong connue sous le nom de Falun Gong et l’extermination de ses pratiquants qui ne renoncent pas à leurs propres convictions personnelles.

Il est difficile de trouver un cas où on peut voir avec une plus grande clarté le concept de génocide que dans la persécution du Falun gong, où de haut fonctionnaires du gouvernement tentent d’éliminer et d’éradiquer les croyances personnelles intégrées de millions de gens qui agissent selon leur cœur dans la ligne d’anciennes pratiques traditionnelles et spirituelles de la Chine.

Voici certaines questions spécifiques concernant l’actuelle situation légale du cas du Falun Gong. :

Afin d’amener Jiang Zemin, cerveau de la persécution du Falun Gong, en justice, il y a de nombreux obstacles légaux et des questions à considérer. Des diverses manières potentielles de poursuivre Jiang, l’une peut d’abord soutenir qu’il devrait être poursuivi dans son pays d’origine pour les crimes qu’il a commis contre son propre peuple. La Chine est en fait signataire de la Convention pour la Prévention et la Sanction du Crime de Génocide de 1948, cependant elle n’a jamais passé dans sa loi interne les contenus de la Convention, et par conséquent le crime de génocide n’existe pas dans le Code Criminel chinois, et la Chine ne reconnaît pas ni ne punit le crime de génocide. La poursuite et le châtiment de ce crime en Chine n’est par conséquent pas viable. Aussi, il est important de souligner qu’il n’y a pas d’indépendance dans le système légal chinois, c’est à dire que le système judiciaire est juste une extension du régime, et simplement un outil à la disposition du régime chinois.

Les autres alternative pour poursuivre Jiang résident par conséquent dans les cours nationales étrangères et les corps légaux internationaux. Puisque Jiang n’est plus Président ou Chef de l’Etat de la Chine, à ce moment présent il ne jouit plus de l’immunité, et peut être poursuivi par les Cours Criminelles Etrangères sur la base des principes de la Justice Universelle et de la Loi Internationale. Il y a plus de preuves qu’il n’en faut qu’il est la personne directement responsable pour la persécution du Falun Gong, preuves qui incluent les milliers de cas de torture et de meurtre, et ces abus ne peuvent pas être considérés en aucune circonstance avoir été menés sous des « actions du gouvernement » alors qu’il était au pouvoir. Divers procès dans différents pays du monde utilisent actuellement les cours nationales étrangères pour poursuivre Jiang Zemin. Son statut en tant qu’ex-Chef d’Etat rend aussi possible d’intenter des procès civils contre Jiang Zemin, comme c’est le cas des Etats-Unis, pour les dommages économiques que ses crimes ont causé aux victimes de cette persécution ; Quand aux autres représentants du gouvernement en Chine, responsables de cette persécution, ils ne jouissent pas de l’immunité et peuvent être poursuivis dans les états étrangers.

Le corps international qui devrait prendre la responsabilité de poursuivre Jiang Zemin pour le crime de génocide, si ce n’était l’existence de “défauts d’immunité”, est le Tribunal Pénal International. Le Statut de Rome, sur lequel le TPI se base, est un outil extrêmement important dans le combat contre l’impunité, pourtant une faille majeure réside dans le fait que ces pays qui n’ont pas signé le Statut ne reconnaissent pas la légitimité du Tribunal Pénal International. Tel est le cas spécifique de la Chine. Une autre possibilité peu probable, est si le Conseil de Sécurité des Nations Unies présentait le cas directement au Tribunal Pénal International, mais à ce moment ce serait en fait futile étant donné que la Chine est un membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies et toute initiative présentée au TPI par le Conseil de Sécurité serait simplement confrontée au veto de la Chine. Bien que ces failles existent, nous voyons l’existence du TPI sous un jour très positif et ne ressentons pas qu’il y ait des obstacles légaux pour amener le cas du Falun Gong à la Cour, étant donné que c’est le corps légal international le plus important créé spécifiquement pour poursuivre les crimes les plus graves contre l’humanité. La Cour doit connaître ce génocide en Chine

Pour conclure, les défauts d’impunité doivent être éliminés par les moyens de la fonction coordonnée de la Justice Universelle, appliquée à travers les pays nationaux étrangers, et le Tribunal Pénal International se complétant mutuellement afin de garantir la justice et empêcher les concepts d’immunité et d’impunité d’exister dans les cas de génocide. De cette manière, ceux qui sont responsables de persécutions cruelles, comme le cas du Falun Gong, seront tenus pour responsables de leurs crimes et recevront leur juste châtiment. Pour pouvoir accomplir ceci nous avons besoin d’une volonté d’agir et de courage de la part des juges et des corps judiciaires des nations du monde, en face d’un grand pouvoir politique et de pressions économiques, comme c’est le cas de la Chine, en éliminant tout type d’obstruction ou d’interférence qui limite ou empêche l’application des principes reconnus par la communauté internationale pour ces graves violations des droits de l’homme les plus fondamentaux.

Le cœur des victimes réclame justice et nous devons nous battre pour cela.

“La justice et l’histoire nous jugeront tous pour ce que nous avons fait et pour ce que nous aurions du faire et n’avons pas fait ».


Traduit de l'anglais

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